993.65.Les plans relatifs à l’implantation et à l’intégration architecturale à l’égard d’un objet visé au paragraphe 2° de l’article 945.13 doivent :1°mettre en valeur les activités commerciales par un affichage au sol destiné aux automobilistes circulant sur le boulevard Louis-XIV;
2°adapter l’affichage aux principales caractéristiques architecturales du bâtiment qu’il dessert et de son environnement.